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L’éducation dans la langue de la minorité

Un droit protégé par la Constitution

Depuis le « rapatriement de la Constitution » en 1982, les Canadiens et les Canadiennes membres de la minorité francophone ou anglophone de la province ou du territoire où ils résident disposent d’un droit à une éducation primaire et secondaire dans leur langue payée par les fonds publics. Ce droit, inscrit à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, a été interprété à plusieurs reprises par la Cour suprême du Canada comme une disposition réparatrice,[1] visant à « changer le statu quo » et à combattre l’assimilation.[2] Ainsi, au fil des ans, le droit à l’éducation dans la langue de la minorité s’est établi comme levier de choix pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire afin de réaliser des gains dans le domaine de l’éducation, et ce, dans toutes les régions du pays. Il est reconnu aujourd’hui que l’article 23 de la Charte confère à la minorité un droit de gestion et de contrôle de son système d’éducation et que ce dernier doit être de qualité équivalente à celui de la majorité.

Plus de 32 ans après l’adoption de la nouvelle Constitution, les gains des communautés de langue officielle en situation minoritaire sont nombreux. D’une part, l’article 23 a permis aux francophones dans plusieurs juridictions d’obtenir des commissions scolaires indépendantes qui sont responsables de certains aspects de la gestion de l’éducation en français et qui contrôlent souvent d’importants budgets. De plus, dans plusieurs régions du pays, notamment en Alberta,[3] en Ontario[4] et en Nouvelle-Écosse,[5] les tribunaux ont ordonné la construction de nouvelles écoles francophones afin de permettre aux commissions scolaires de la minorité d’offrir une éducation équivalente à celle de la majorité. D’autre part, l’article 23 a fait en sorte que la communauté anglophone du Québec a pu conserver ses acquis importants et son accès à l’éducation publique en langue anglaise, ce qui avait été plusieurs fois remis en question au cours des années précédant le rapatriement de la Constitution. 

Malgré ces victoires importantes pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire, il reste beaucoup de chemin à faire afin que les commissions scolaires francophones hors Québec soient en mesure d’offrir une éducation équivalente à celle de la majorité. Trop souvent, ces commissions scolaires doivent encore intenter des recours devant les tribunaux afin d’offrir des programmes d’éducation en français équivalents à ceux offerts en langue anglaise et en immersion.

Par exemple, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique se trouve présentement devant les tribunaux dans le cadre d’un procès visant à obtenir le financement qui lui permettrait de remplacer ses établissements d’éducation primaire et secondaire dans une quinzaine de communautés à travers la province.[6] En Ontario, le Conseil scolaire catholique de district Centre-Sud a récemment pris la décision de poursuivre le gouvernement provincial afin d’obtenir les fonds nécessaires pour remplacer l’immeuble de l’Académie Mère-Teresa, à Hamilton.[7] La situation est également très problématique en Saskatchewan : le Conseil scolaire fransaskois se retrouve régulièrement devant les tribunaux afin de revendiquer le financement nécessaire pour offrir les services requis par les Fransaskois.[8]

Un autre défi capital est celui du financement des activités menées par les commissions scolaires de la minorité qui sont essentielles afin de lutter contre l’assimilation. Par exemple, il est souvent difficile d’obtenir du financement pour des programmes de « francisation » ou pour l’espace supplémentaire dans les écoles qui permettrait d’offrir des programmes préscolaires. Or, ces services sont essentiels aux communautés francophones hors Québec afin d’assurer la transmission de la langue et de la culture françaises et sont nécessaires afin de donner une portée réelle au caractère réparateur de l’article 23. Cela explique en partie pourquoi le financement par élève dans les commissions scolaires de la minorité est régulièrement plus élevé que dans les écoles de la majorité.

Il est important que les écoles de la minorité de langue officielle disposent de moyens financiers suffisants afin de demeurer à l’avant-garde. À cet égard, le droit à l’éducation dans la langue de la minorité joue un rôle clé pour les communautés francophones hors Québec. Or, sera-t-il toujours nécessaire de se rendre devant les tribunaux afin d’obtenir des gains à ce niveau? Est-ce que les problèmes de financement de l’éducation minoritaire ne sont que des manifestations d’un rapport de force éternel entre la majorité et la minorité? Il semble que seul l’avenir nous le dira.

Illustration: Dave Donald

Première publication dans Éducation Canada, septembre 2014


RECAP – Since the 1982 patriation of the Constitution, Canadians belonging to the Francophone or Anglophone minority of their home province or territory are entitled to publicly funded elementary and secondary education in their language. In the 32 years since the adoption of the new Constitution, official language minority communities have made numerous gains, but there is still much to do before Francophone school boards outside Quebec are able to provide an education equivalent to that received by the majority. Too often, these school boards are still obliged to take legal action to enable them to offer French-language educational programs equivalent to those provided in English and immersion programs. The authors thus pose the following question: are the problems associated with funding minority education simply examples of the ongoing power struggle between the majority and the minority?


[1] Mahé c Alberta, [1990] 1 RCS 342 à la p 363, en ligne : http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/580/index.do

[2] Québec (PG) c Quebec Protestant School Boards, [1984] 2 RCS 66 à la p 79, en ligne : http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/26/index.do

[3] Mahé c Alberta, [1990] 1 RCS 342 à la p 363, en ligne : http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/580/index.do

[4] Conseil des écoles séparées catholiques romaines de Dufferin et Peel v Ontario (Ministre de

l’Éducation et de la Formation), [1996] 30 RJO (3e) 681, 136 DLR (4e) 704 (CJ Div gén), en ligne : www.canlii.org/en/on/onsc/doc/1996/1996canlii11789/1996canlii11789.html

[5] Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 SCR 3, en ligne : www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2003/2003csc62/2003csc62.html

[6] Voir Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, « Résumé de l’action », en ligne : www.csf.bc.ca/informations/contestation-juridique-fr

[7] Voir Conseil scolaire catholique de district Centre-Sud, « Le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud se tourne vers les tribunaux pour obtenir une nouvelle école secondaire pour ses élèves de Hamilton », en ligne : www.csdccs.edu.on.ca/le-conseil-scolaire-de-district-catholique-centre-sud-se-tourne-vers-les-tribunaux-pour-obtenir-une-nouvelle-ecole-secondaire-pour-ses-eleves-de-hamilton

[8] Voir Conseil des écoles fransaskoises, « Le CSF décide de retourner devant les tribunaux », en ligne : www.cefsk.ca/FR/Nouvelles/index.html?id=213 

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Marc-André Roy

Marc-André Roy est Diplômé de la Faculté de droit de l’Université McGill.

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Mark Power

Mark Power est Associé au cabinet Juristes Power et professeur adjoint à la Section de common law de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.

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